C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
30. Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir un rapport d’activités si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du chapitre III;
2°  le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache;
3°  le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19;
4°  l’exploitant satisfait à l’une des exigences suivantes:
a)  il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report d’heures de repos effectué conformément au présent règlement;
b)  il consigne dans des registres la date et l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l’heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
i.  le poste de travail commence et se termine la même journée;
ii.  la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins;
iii.  la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d’au moins 11 heures consécutives.
D. 367-2007, a. 30; D. 77-2023, a. 14.
30. Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir une fiche journalière si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du chapitre III;
2°  le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache;
3°  le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19;
4°  l’exploitant satisfait à l’une des exigences suivantes:
a)  il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report d’heures de repos effectué conformément au présent règlement;
b)  il consigne dans des registres la date et l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l’heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
i.  le poste de travail commence et se termine la même journée;
ii.  la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins;
iii.  la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d’au moins 11 heures consécutives.
D. 367-2007, a. 30.